Accord entre BRI et Banque Nationale (Centrale)

ACCORD
PORTANT LA PROCÉDURE ET LES RÈGLES DES ACTIVITÉS BANCAIRES
À RÉALISER PAR LA BANQUE DE RÉSERVE INTERÉTATIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE L’ETAT

 

Vu l’Accord du « __ » ______ 2019 conclu entre la Banque de Réserve Interétatique et le Gouvernement de l’Etat sur les conditions de résidence de la Banque de Réserve Interétatique sur le territoire de l’Etat, en se référant aux Statuts de la Banque de Réserve Interétatique et aux normes et pratiques communes de l’activité bancaire, la Banque Nationale (Centrale) de l’Etat et la Banque de Réserve Interétatique ont convenu sur ce qui suit :

 

Titre I. DÉFINITIONS

 

Article 1.

 

Aux fins du présent Accord :

a) la Banque de l’Etat désigne la Banque Nationale (Centrale) de l’Etat ;

b) le terme Banque désigne la Banque de Réserve Interétatique ;

c) le terme devises étrangères désigne les devises de tout pays à l’exception de la devise nationale de l’Etat ;

d) le terme responsables de la Banque désigne le Président de la Banque, ses adjoints et les autres responsables dont la liste est établie par le Conseil de la Banque.

 

Titre II. INTERPRÉTATION

 

Article 2.

 

Le présent Accord entre la Banque de l’Etat et la Banque est conclu aux fins de la mise en œuvre du Protocole de coordination de l’activité de la Banque de Réserve Interétatique dans les États-membres et régularise les dispositions fondamentales applicables aux activités bancaires ainsi qu’aux autres transactions de la Banque sur le territoire de l’Etat.

 

Titre III. ACTIVITÉS BANCAIRES ET AUTRES TRANSACTIONS DE LA BANQUE

 

Article 3.

 

Les activités bancaires comprennent l’ensemble des opérations actives et passives réalisées par la Banque.

La Banque et ses entités autonomes (succursales, agences, filiales ou une autre forme juridique de l’établissement bancaire autorisée par la loi de l’Etat) ont droit de réaliser sur le territoire de l’Etat et sans la nécessité d’obtenir la licence de la Banque de l’Etat, les activités bancaires qui suivent, tout en respectant les lois fédérales, les traités et les accords internationaux (interétatiques):

– ouvrir dans les livres des établissements de crédit, sans aucune restriction, tous les types de comptes utilisés dans la pratique bancaire internationale, en devise de l’Etat et en devises étrangères. Établir des relations de correspondance directes avec les banques non résidentes, reconnues comme telle par la législation de l’Etat, sans aucune restriction;

– ouvrir et gérer tous les types de comptes des personnes morales résidentes de même que non résidentes, reconnues comme telles par la législation de l’Etat, y compris les banques de correspondance, en devise de l’Etat et en devises étrangères. Établir, sans aucune restriction, des relations de correspondance directes avec les banques non résidentes, reconnues comme telle par la législation de l’Etat;

– ouvrir et gérer tous les types de comptes en devise de l’Etat et en devises étrangères des personnes physiques travaillant les États-membres de l’accord, en conformité avec les accords (traités) internationaux (intergouvernementaux) ratifiés par les organes législatifs de l’Etat et ayant donc le statut des accords (traités) internationaux, ainsi qu’effectuer sans limitation les opérations de clientèle relatives aux comptes ci-dessus mentionnés;

– accepter en dépôt les fonds des personnes morales, effectuer des transactions de paiement, de caisse et de crédit, accepter en dépôt des titres publics de l’Etat et d’autres valeurs tant en devise de l’Etat qu’en devises étrangères;

– transferer, emporter et sortir librement les valeurs monétaires depuis le territoire de l’Etat sous réserve de l’observation de la réglementation douanière si lesdites valeurs monétaires ont été précédemment transférées, importées ou envoyées en l’Etat ou acquises en l’Etat en conformité avec les modalités fixées par la Banque de l’Etat, et dans les autres cas en conformité avec la législation de l’Etat;

– effectuer, en qualité de dealer, les transactions avec les titres publics de l’Etat sur les marchés primaire et secondaire. La Banque est en droit d’investir dans les titres publics de l’Etat, sans restrictions quelconques;

– par la décision du Conseil de la Banque de Réserve Interétatique, effectuer des opérations avec des valeurs mobilières;

– acheter et vendre les devises nationales des pays-membres de l’accord ainsi que convertir ces devises sur les bourses monétaires interbancaires en conformité avec les Règles des opérations monétaires approuvées par les conseils des marchés compétents ainsi que sur le marché interbancaire de manière contractuelle sans restrictions quelconques;

– acheter, vendre et échanger les devises étrangères en espèces ou par virement, ainsi que les titres de paiement et les engagements en devises étrangères en conformité avec les normes et les règles internationales de l’activité bancaire. Aux fins liées au financement des frais (dépenses) subis suite à la mise en place de mesures (travaux) prévues par les accords (traités) internationaux (intergouvernementaux) ratifiés par les organes législatifs de l’Etat et ayant donc le statut des accords (traités) internationaux, la Banque a le droit d’effectuer les transactions de conversion des devises étrangères sur le marché monétaire interbancaire sans restrictions quelconques;

– émettre, acheter, payer, accepter, conserver et confirmer les titres de paiement (chèques, accréditifs, billets, chèques de voyage et autres);

– acquérir les droits de créance en vertu des contrats de fourniture de biens et de prestation de services, accepter les risques d’exécution de ces créances, et encaisser (forfaitage), ainsi qu’acheter et vendre des titres de créance (factoring);

– par la décision du Conseil de la Banque de Réserve Interétatique, délivrer et accepter des garanties et des cautions en conformité avec les normes et les règles internationales de l’activité bancaire;

– fournir des services de dépôt des métaux précieux, des pierres et de leurs produits, des devises étrangères, des valeurs étrangères, des documents;

– acheter et vendre des métaux précieux et des pierres précieuses et effectuer leur gestion en tant qu’actifs;

– placer des fonds temporairement disponibles dans les livres des autres établissements de crédit;

– fournir une assistance technique en matière de la préparation, du financement et de la mise en œuvre des projets et des programmes d’investissement;

– effectuer des opérations de leasing;

– fournir des conseils et une assistance ainsi qu’un échange des renseignements qui visent les buts et les objectifs de la Banque de Réserve Interétatique;

– effectuer des transactions avec des instruments financiers utilisés pour gérer les risques financiers;

– effectuer d’autres types d’opérations et fournir d’autres types de services selon la décision du Conseil de la Banque de Réserve Interétatique.

La Banque a le droit d’effectuer les activités et les transactions bancaires en devise de l’Etat – monnaie nationale et en devises étrangères en prélevant les commissions conformément aux tarifs approuvés.

La Banque n’a pas le droit de procéder à la production, au commerce ni aux activités d’assurance.

 

Titre IV. ACTIVITÉ DE LA BANQUE SUR LE MARCHÉ DES
VALEURS MOBILIÈRES

 

Article 4.

 

L’activité de la Banque sur le marché des valeurs mobilières comprend les transactions effectuées par la Banque et liées à la circulation des valeurs mobilières sur le marché financier.

La Banque a le droit d’émettre, acheter, vendre, comptabiliser, déposer et effectuer d’autres opérations avec les valeurs mobilières servant de titres de paiement et de pièces justifiant le versement de fonds sur les comptes de dépôts et les comptes courants, ainsi que d’effectuer, sans autorisation spéciale quelconque, la gestion fiduciaire de ces valeurs mobilières en vertu des contrats avec des personnes morales. La gestion fiduciaire desdites valeurs mobilières est effectuée par la Banque en vertu des contrats à conclure avec toute personne morale concernée et de l’agrément délivré par un organe habilité.

 

Titre V. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT DE LA BANQUE

 

Article 5.

 

L’activité d’investissement de la Banque comprend tous les types des ressources matérielles, financières et intellectuelles investies par la Banque sur le territoire de l’Etat dans les sites d’activité entrepreneuriale et autre dans un but lucratif.

La Banque effectue une activité d’investissement sur le territoire de l’Etat, contribue au crédit et au financement de projets et de programmes interétatiques en coopération avec la Banque de l’Etat, les banques privées de l’Etat et les établissements financiers et de crédit internationaux. La Banque peut participer au capital des entreprises, institutions et organisations sises sur le territoire de l’Etat. À cette fin, la Banque peut créer des fonds et des sociétés de leasing et d’investissement ainsi que travailler sur les marchés de valeurs.

 

Titre VI. PROCÉDURES FINANCIÈRES

 

Article 6.

 

Les procédures financières comprennent les modalités établies en matière de l’activité financière à respecter par la Banque.

La Banque est en droit, sans restriction quelconque, d’effectuer les opérations qui suivent :

a) acquérir des fonds, des devises, des titres financiers et des valeurs mobilières, les détenir et en disposer, avoir un compte en toute devise, participer à toutes transactions financières et conclure tous contrats financiers ;

b) transférer ses fonds, devises, titres financiers et valeurs mobilières en l’Etat et depuis l’Etat, depuis ou vers tout autre pays et à l’intérieur de l’Etat ainsi que convertir les devises qui lui appartiennent en toute autre devise.

 

Section VII. PAIEMENTS

 

Article 7.

 

La Banque effectue les paiements selon les règles et les formes appliquées dans la pratique bancaire internationale et, à défaut des règles pour certains types de paiement, selon un accord amiable avec les clients de la Banque et les modalités définies par la pratique bancaire internationale.

 

Article 8.

 

La Banque de l’Etat inscrit la Banque dans le système des règlements interbancaires et de protection des informations bancaires contre un accès non autorisé qui est en vigueur sur le territoire de l’Etat, ainsi qu’attribue à la Banque un identifiant bancaire.

 

Article 9.

 

La Banque de l’Etat ouvre à la Banque tous les types de comptes de correspondant utilisés dans la pratique bancaire internationale.

 

Section VIII. CONTRÔLE ET RÉGLEMENTATION DE L’ACTIVITÉ DE LA BANQUE

 

Article 10.

 

Le contrôle des activités de la Banque, de ses succursales, ses bureaux de représentation et d’autres entités autonomes sur le territoire de l’Etat est effectué par la Banque Nationale (Centrale) de l’Etat en conformité avec les lois de l’Etat.

 

Article 11.

 

La Banque publie son rapport annuel dans des éditions de presse ouverte.

 

Section IX. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

Article 12.

 

Tout différend entre la Banque de l’Etat et la Banque relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tous autres avenants ainsi que toute question touchant la Banque ou ses relations avec la Banque de l’Etat et qui ne peut pas être réglé par voie de négociation ou par une autre forme de règlement convenue sera soumis, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal d’arbitrage dont la décision porte un caractère définitif et qui est composé de trois arbitres : le premier est nommé par la Banque de l’Etat, le deuxième nommé par la Banque au cours d’un mois à compter de la demande d’arbitrage et le troisième qui préside le tribunal arbitral est choisi par les deux premiers arbitres. Dans les cas où les deux premiers arbitres n’arrivent pas à un accord sur la candidature du troisième arbitre au cours d’un mois à partir de la demande d’arbitrage, le troisième arbitre est nommé par le Conseil de la Banque. La majorité des voix des arbitres est suffisante pour une décision définitive et exécutoire. Le troisième arbitre est autorisé à résoudre toutes les questions de procédure dans tous les cas où celles-ci font l’objet d’un désaccord.

 

Titre X. DISPOSITIONS FINALES. ENTRÉE EN VIGUEUR ET
RÉSILIATION

 

Article 13.

 

Toutes les modifications qui s’avèrent nécessaires suite à la modification, l’annulation ou l’adoption d’un nouvel acte réglementaire et d’un avenant qui encadrent l’effet d’articles du présent Accord sont régularisées sous forme de procès-verbaux additionnels et n’entraînent pas de suspension de l’Accord en général ni de ses parties.

 

Article 14.

 

Le présent Accord n’affecte aucune disposition des autres traités, y compris internationaux, auxquels la Banque et la Banque de l’Etat sont adhéré.

 

Article 15.

 

Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée et peut être résiliée par une notification écrite évoquant l’intention de résilier l’accord et adressée au plus tard six mois avant l’expiration de la période de sa validité. Le présent Accord devient caduc à l’issu d’une période raisonnable nécessaire pour le règlement de toutes les affaires entre la Banque de Réserve Interétatique et la banque de l’Etat.

 

Article 16.

 

La Banque de l’Etat et la Banque de Réserve Interétatique s’engagent à s’informer, dans un délai raisonnable, de tout changement dans la législation des pays de résidence qui régit les relations juridiques, économiques et bancaires (affectant l’ensemble ou en partie l’objet du présent Accord).

 

Article 17.

 

Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.

 

Fait à ville signataire le « ___ » _______ 2019 en deux exemplaires authentiques en russe et en français ayant une valeur juridique égale. Un exemplaire de l’Accord est conservé par la Banque Nationale (Centrale) de l’Etat, l’autre – par la Banque de Réserve Interétatique.

 

President de la
Banque Nationale de l’Etat
_____________________
Président de la
Banque de Réserve Interétatique
VLADIMIR SIPATCHEV