Statut de la BRI

STATUTS
de la Banque de Réserve Interétatique

 

La Banque de Réserve Interétatique, ci-après désignée la Banque, a été créée en vertu de l’Accord sur la participation dans la Banque de Réserve Interétatique.

Les présents Statuts de la Banque de Réserve Interétatique font la partie intégrante de l’Accord susnommé.

 

Article 1.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

1. Les membres (fondateurs) de la Banque sont les Parties Contractantes désignées dans les Accords et représentées par les présidents, gouvernements et banques centrales (nationales).

2. La Banque est un établissement financier international effectuant des opérations de paiement et de crédit.

3. La Banque est une personne morale. Le siège de la Banque sera défini après la signature de l’Accord avec le gouvernement des États qui sont intéressés par la coopération avec la Banque et par le séjour de la Banque sur son territoire.

4. La Banque a le droit de conclure des accords internationaux relevant de sa compétence.

5. Les relations entre la Banque et le pays de résidence de la Banque, notamment ses privilèges et immunités, sont déterminées par l’accord bilatéral respectif.

 

Article 2.

 

BUTS ET OBJECTIFS DE LA BANQUE DE RÉSERVE INTERÉTATIQUE

 

1. La Banque assure l’organisation, la coordination et la réalisation des versements bilatéraux et multilatéraux interétatiques entre les banques centrales (nationales) dans le cadre des opérations de commerce et d’autres ainsi que leur arrêt périodique suite à un clearing multilatéral (compensation de créances réciproques).

2. La Banque, dans la limite des compétences qui lui ont été déléguées par les autorités pertinentes (législatives et/ou exécutives) des Parties Contractantes, effectue la coordination de la politique monétaire et de crédit des pays-membres de l’Accord, notamment organise la gestion de l’émission de crédits et de liquidités en monnaies nationales respectives par les banques des Parties Contractantes.

3. La Banque favorise le fonctionnement efficace et fiable des systèmes de paiement au sein de tous les États-membres. À ces fins la Banque coordonne la normalisation de la comptabilité, des rapports et des titres de paiement ainsi que la mise en oeuvre des règlements au sein de tous les États-membres. La Banque élabore également des propositions relatives aux modes de supervision des banques privées.

4. La Banque effectue le financement par crédit à court terme des banques centrales (nationales) afin de garantir le respect des délais de paiement.

5. La Banque étudie et analyse la situation économique des Parties Contractantes, élabore des propositions et des recommandations pour les banques centrales (nationales) en matière de la coordination de leurs politiques monétaires et de crédit respectives.

6. Afin d’assurer la réalisation par la Banque de ses buts et objectifs, les banques centrales (nationales) mettent à sa disposition les bilans comptables, les balances de paiement ainsi que d’autres informations dont la forme et la fréquence sont fixées par le Conseil de la Banque.

La Banque effectue la consolidation des données reçues ainsi que leur distribution régulière parmi ses membres.

7. Par décision du Conseil de la Banque, la Banque effectue d’autres opérations bancaires en conformité avec les buts et les objectifs de la Banque qui résultent de l’Accord sur la création de la Banque de Réserve Interétatique et de ses Statuts.

 

Article 3.

 

MONNAIE DE COMPENSATION ET DE PAIEMENT

 

1. Toutes les opérations de compensation et de paiement sont comptabilisées par la Banque en Dollars US.

2. Les banques centrales (nationales) peuvent déposer leurs actifs à la Banque.

Les disponibilités de la Banque sont comptabilisées sur les comptes de correspondant dans les livres des Banques centrales de même que d’autres banques correspondantes.

3. Les ressources de la Banque utilisées en tant que crédit aux fins du financement de règlements se forment à partir des actifs des banques centrales (nationales) déposés au sein de la Banque de Réserve Interétatique ainsi qu’à partir des lignes de crédit ouvertes conformément à la procédure établie.

4. Les banques centrales (nationales) ont le droit de transférer leurs actifs déposés dans les livres de la Banque à leurs comptes respectifs au sein des banques centrales des autres membres.

5. Le taux et le mode de calcul des intérêts sur le montant des actifs et des passifs de la Banque sont déterminés par le Conseil de la Banque.

6. Les banques centrales (nationales), membres de la Banque, le cas échéant, fixent un taux de change quotidien de leur monnaie nationale contre le dollar américain et en informent la Banque.

Les banques centrales (nationales), membres de la Banque, traduisent les obligations de paiement adressées à la Banque en dollars américains conformément au taux de change annoncé pour le dollar US contre leurs monnaies respectives selon leurs cotations établise par les membres de la Banque qui émettent cette monnaie à la date d’envoi desdites obligations de paiement.

 

Article 4.

 

ORGANISATION DE LA COMPENSATION MULTILATÉRALE

 

1. La Banque assure la compensation et la finalisation des règlements à des intervalles réguliers dans le cadre des obligations interétatiques des banques centrales (nationales).

Le transfert de toutes les informations sur les paiements entre les banques centrales (nationales) et la Banque s’effectue par téléphone, télex, télégraphe ou par des moyens électroniques.

 

2. La banque centrale (nationale) expéditrice adresse à la Banque des ordres de paiement libellés en monnaie nationale, en faisant, si nécessaire, la conversion de la devise de paiement en dollars américains.

3. La Banque effectue un calcul quotidien des engagements nets à payer ou à recevoir par chaque banque centrale (nationale) et reflète ces calculs sur les comptes respectifs des banques centrales(nationales).

4. La Banque informe quotidiennement chaque banque centrale (nationale) sur sa situation courante nette en matière de la compensation, ainsi que sur les références des ordres de paiement acceptés pour la compensation.

5. La banque centrale (nationale) de l’Etat–destinataire ne débite le compte de la banque centrale (nationale)–expéditrice et ne crédite le compte de la banque destinataire qu’après la confirmation de la compensation par la Banque.

6. Toute banque centrale (nationale) ayant dépassé sa limite du crédit supplémentaire au cours de la période de compensation doit éliminer la totalité dudit dépassement dans un délai d’une semaine calendaire à compter de la date du dépassement. Tout membre de la Banque peut profiter, à cet effet, d’un accès spécial aux fonds de crédit, tel qu’il est indiqué dans le paragraphe 7 de l’article 5.

7. L’équilibrage par la Banque lors de l’ajustement des postes comptables des banques centrales (nationales) au cours de la période de règlement libère les banques centrales (nationales) des passifs bruts réciproques qui sont remplacés par des obligations nettes ou des créances en leur faveur.

Les banques centrales (nationales) sont responsables uniquement de leurs obligations nettes équilibrées ou ont le droit seulement aux créances nettes équilibrées en leur faveur.

8. Chaque banque centrale (nationale) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les transferts de paiement interétatiques dans les limites de l’État de son siège, ainsi qu’à traiter les paiements entrants et sortants rapidement et sans retard. La Banque surveille le respect des délais de paiement par les banques centrales (nationales) et propose des mesures pertinentes visant l’accélération des paiements.

 

Article 5.

 

PAIEMENTS DANS LE CADRE DES ENGAGEMENTS MULTILATÉRAUX

 

1. Les règlements entre les banques centrales (nationales) à la suite de la compensation s’effectuent sur leurs comptes dans les livres de la Banque à des intervalles réguliers.

2. La période de règlement initiale est de quinze jours calendaires. La durée de cette période de règlement peut être révisée par le Conseil de la Banque selon l’expérience de travail de la Banque.

3. À la date de règlement conformément aux calculs compensatoires la Banque effectue le règlement des créances et des engagements des banques centrales (nationales). Les créances nettes équilibrées en leur faveur sont utilisées en premier lieu pour rembourser les prêts en cours. Le reste des obligations nettes équilibrées en leur faveur est dépôsé sur le compte courant de la banque centrale (nationale). Les banques centrales (nationales) ayant des obligations nettes équilibrées doivent prendre des mesures visant à couvrir leurs obligations auprès de la Banque avant la date de règlement, notamment par leurs dépôts au sein de la Banque, des emprunts ou de l’achat de monnaies nationales d’autres membres de la Banque.

4. Les règlements sont effectués après l’exécution de la totalité des engagements envers la Banque par ses membres.

Les banques centrales (nationales), membres de la Banque, sont tenues de rembourser leurs créances envers la Banque dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification de telles créances de la part de la Banque.

Si un membre de la Banque ne fait pas de règlements (ne remplit pas ses engagements envers la Banque),la Banque cesse d’accepter ses ordres de paiement et doit en informer tous les autres membres de la Banque. Si un participant de la Banque n’a pas rempli ses obligations à l’issu de deux périodes de règlement, il fait l’objet de sanctions, voire son exclusion de la Banque.

5. Les crédits à un jour sont accordés aux banques centrales (nationales) en quatre lignes de crédit de montant égal. Les deux premières lignes constituant jusqu’à 50 pour-cent de la limite de crédit de l’Etat-membre tel qu’il est énoncé dans le paragraphe 8 du présent article, sont accordées à un taux d’intérêt de base fixé par le Conseil de la Banque. Les intérêts sur les autres deux lignes de crédit sont calculés à un taux plus élevé qui augmente d’une ligne de crédit à l’autre.

6. Le montant des fonds de crédit accordés aux banques centrales (nationales) par la Banque à un jour est limité par le plafond de crédit de l’Etat ainsi que par le plafond du crédit supplémentaire.

Le plafond de crédit de l’État désigne le montant maximal du crédit accordé par la Banque à la banque centrale (nationale) respective ; ledit montant maximal fixé par le Conseil de la Banque ne peut pas dépasser les recettes mensuelles moyennes de cet État.

Le plafond du crédit supplémentaire désigne le montant maximal du crédit supplémentaire que chaque banque centrale (nationale) peut obtenir entre deux périodes de règlement. Le plafond du crédit supplémentaire est égal à un huitième du plafond de crédit accordé à l’État.

Si le montant des crédits à un jour accordés à la banque centrale (nationale) dépasse 87 pour cent du plafond de crédit de l’État, le plafond de la quatrième ligne de crédit est égal à la différence entre le plafond du crédit accordé à l’État et le montant des prêts des crédits à un jour en cours.

7. Afin d’assurer le paiement de transactions importantes (la catégorie des transactions à déterminer par le Conseil de la Banque) au cours de la période de compensation l’accès à un crédit de règlement spécial peut être accordé. Ledit crédit spécial est limité à 50 pour cent du crédit supplémentaire maximal à condition que le montant total du crédit à un jour (crédit de règlement) ne dépasse pas le plafond de crédit de l’État et seuls les membres n’ayant pas de crédit spécial puissent l’obtenir. Le délai de remboursement des prêts spéciaux est égal à une période de règlement.

8. Le montant maximal du crédit accordé par la Banque à chaque banque centrale (nationale) est fixé par le Conseil de la Banque, en général, au niveau ne dépassant pas le revenu mensuel moyen de la banque centrale (nationale) concernée.

 

Article 6.

 

CAPITAL ET FONDS DE LA BANQUE

 

1. Le capital social initial de la Banque dont le montant est équivalent à cinquante milliards de dollars américains est formé par les apports des fondateurs et des membres de la Banque au montants déterminés par le Conseil de la Banque.

2. Les apports au capital social de la Banque de Réserve Interétatique peuvent être effectués en monnaies nationales des pays membres, ainsi qu’en devise librement convertible, bâtiments, constructions, équipements et en d’autres valeurs matérielles et biens.

3. Les fondateurs de la Banque sont tenus de faire leurs apports respectifs dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la création de la Banque de Réserve Interétatique.

4. Le montant du capital social de la Banque peut être modifié par décision du Conseil de la Banque.

Lors de l’admission d’un nouvel État en tant que membre de la Banque le montant du capital social de la Banque augmente du montant égal à celui de l’apport de ce nouveau membre. La somme, le mode, les délais et les modalités de l’apport au capital social de la Banque par un nouveau membre sont déterminés par le Conseil de la Banque à l’accord avec ce nouveau membre.

5. La Banque, à partir de ses profits, peut créer un fonds de réserve, ainsi que d’autres fonds, dont le montant, les objectifs, les modalités de création et de destination sont déterminés par le Conseil de la Banque.

6. La Banque effectue ses dépenses courantes à partir de ses recettes provenant des intérêts sur les prêts ainsi que des commissions pour les services fournis aux banques centrales (nationales).

Les tarifs pour les services, les taux d’intérêt et le devis de la Banque sont approuvés par le Conseil de la Banque.

7. La Banque peut mobiliser des ressources de crédit et en placer dans l’intérêt des membres de la Banque.

 

Article 7.

 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA BANQUE

 

1. L’organe administratif supérieur de la Banque est le Conseil de la Banque composé d’un représentant habilité de chaque Partie Contractante. Lors des assemblées du Conseil de la Banque, chaque membre de la Banque dispose d’une voix quelque soit le montant de son apport d’entrée. Chaque membre de la Banque informe officiellement toutes les Parties Contractantes de la nomination de son représentant au Conseil de la Banque et de ses deux adjoints qui ont le droit d’exercer les fonctions du représentant habilité en l’absence de ce dernier.

2. Le Conseil de la Banque se réunit au moins une fois par an dans la ville où se trouve le bureau de la Banque. Les réunions spéciales du Conseil de la Banque sont convoquées à la demande du Président de la Banque, s’il le juge approprié, ou à la demande écrite de deux membres du Conseil de la Banque. Les décisions du Conseil de la Banque sont prises par une majorité qualifiée de soixante-quinze pour cent de la totalité des voix.

3. Le Conseil de la Banque : prend des décisions sur l’admission de nouveaux membres de la Banque ;

* prend des décisions sur l’augmentation ou la réduction du capital social de la Banque ;

* entend et approuve le rapport du Président de la Banque tous les cinq ans ;

* adopte, sur proposition du Président de la Banque, le budget de la Banque et entend le rapport sur sa réalisation ;

* -approuve les plafonds des prêts à un jour pour les banques centrales (nationales), les taux d’intérêt et les tarifs des services de la Banque, les normes et les règles internes du fonctionnement de la Banque ;

* prend des décisions sur les sanctions et les pénalités, ainsi que sur les mesures à appliquer aux membres qui ne respectent pas les modalités et les dispositions générales de l’Accord, des Statuts et des procès-verbaux relatifs à la Banque.

4. Un Président du Conseil de la Banque est élu tous les ans parmi les membres de la Banques afin de tenir les réunions du Conseil de la Banque. Nul ne peut exercer les fonctions du Président pendant deux années consécutives, mais peut quand même être de nouveau élu Président après une pause d’un an. Dans les cas où le poste du Président est libre lors d’une assemblée un nouveau Président est élu.

5. Le Conseil de la Banque désigne et révoque le Président de la Banque par au moins 75 % (soixante-quinze pour cent) des voix. Le Président est responsable de la gestion opérationnelle de la Banque et de la préparation des documents à examiner par le Conseil.

Le Président de la Banque se tient personnellement responsable auprès du Conseil de la Banque pour les résultats de l’activité courante de la Banque. Le Président détermine le nombre et les responsabilités du personnel de la Banque de Réserve Interétatique, embauche et licencie les employés.

6. Le Président, selon ses besoins, fixe les normes et les règles qui doivent être respectées au sein de la Banque à l’égard de toutes opérations qui ne sont pas prévues par l’Accord sur la création de la Banque de Réserve Interétatique, par les présents Statuts ni par les procès-verbaux concernés.

7. Le Président de la Banque peut engager des experts pour l’exécution de certains travaux.

8. Le salaire et les autres formes de rémunération du Président de la Banque sont déterminés par le Conseil de la Banque.

 

Article 8.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

1. Responsabilité de la Banque. La Banque n’est pas responsable d’aucun paiement bilatéral entre les banques centrales (nationales).

2. Exclusion. Aucun membre de la Banque ne peut être exclu s’il respecte les articles de l’Accord et les Statuts de la Banque. En cas de violation d’un desdits articles, ce participant, sur la recommandation du Président de la Banque, peut être exclu de la Banque à la majorité qualifiée de 75% des voix du Conseil de la Banque.

3. Sortie. Tout membre de la Banque peut quitter la Banque en informant le Conseil de la Banque de son intention au plus tard six mois avant. Les engagements réciproques de la Banque et de la Partie Contractante respective doivent être réglées au cours de cette période.

4. Respect de l’Accord. Le Conseil de la Banque, le Président de la Banque et tous ses employés sont tenus de respecter l’Accord, les présents Statuts et les décisions prises par le Conseil de la Banque.

5. Les cas de violation des modalités et des normes principales de l’activité prévues par l’Accord sur la création de la Banque interétatique, les présents Statuts, les décisions du Conseil de la Banque entraînent des pénalités imposées par le Conseil de la Banque pour appliquer aux membres défaillants. En cas de récidive, les membres défaillants doivent présenter leurs explications écrites au Conseil de la Banque.

6. Audit des activités de la Banque. La Banque est soumise à l’audit annuel en conformité avec les normes internationales concernées.

7. Différends. Les réclamations envers la Banque peuvent être adressées dans un délai de trois ans à compter de la date où le droit d’intenter l’action concernée a été obtenu.

Les litiges entre la Banque et ses membres sont traités par le tribunal d’arbitrage.

8. Les privilèges et les immunités seront précisés par les Parties Contractantes dans un acte séparé.

9. L’exercice social de la Banque de Réserve Interétatique commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

10. Les bilans annuels de la Banque sont approuvés par le Conseil de la Banque et publiés selon l’ordre établi par le Conseil de la Banque.

11. Répartition des bénéfices. Les bénéfices de la Banque après l’approbation du rapport annuel sont répartis sur décision du Conseil de la Banque et peuvent être visés à alimenter le capital de réserve et à d’autres fins.

12. Dissolution de la Banque. La Banque peut être dissoute à la décision unanime des membres de la Banque.

13. Tous les compléments et toutes les modifications aux présents Statuts doivent être apportés sous forme écrite et approuvés par la décision de l’assemblée générale des Membres de la Banque prise à la majorité de 75 % du nombre total des voix des Membres de la Banque.

 

Approuvé par le Conseil de la Banque