Accord entre BRI et le Gouvernement

ACCORD
du « __ » ________2019

 

SUR LES CONDITIONS DE RÉSIDENCE DE LA BANQUE DE RÉSERVE
INTERÉTATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE L’ETAT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : LA BANQUE DE RÉSERVE INTERÉTATIQUE ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT

 

Afin de créer des conditions favorables pour l’activité de la Banque de Réserve Interétatique sur le territoire de l’Etat, la Banque de Réserve Interétatique et le Gouvernement de l’Etat se sont convenu sur ce qui suit :

 

Article 1.

 

Aux fins du présent Accord les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante :

a) le terme « Banque » désigne la Banque de Réserve Interétatique ;

b) le terme « Statuts de la Banque » désigne les Statuts de la Banque de Réserve Interétatique ainsi que tous ses amendements et toutes ses modifications ;

c) le terme « autorités compétentes » désigne les pouvoirs publics et les collectivités territoriales de l’Etat ayant une compétence concernée ;

d) le terme « Président de la Banque » désigne le Président de la Banque de Réserve Interétatique ou une autre personne habilitée à agir au nom du Président ;

e) le terme « responsables de la Banque » désigne le président de la Banque, ses adjoints et les autres responsables dont la liste est établie par le Conseil de la Banque ;

f) le terme « employés de la Banque » désigne tous les employés de la Banque, y compris le personnel technique et celui de service ;

g) le terme « membres de famille » désigne l’époux (épouse) et les enfants mineurs des responsables de la Banque ;

h) le terme « archives de la Banque » désigne toutes les pièces, les inscriptions ainsi que tous les courriers et les autres documents, y compris les textes manuscrits et les photographies, les films et les enregistrements sonores, les programmes informatiques et les matériaux écrits, les bandes vidéo et les disques vidéo, les disques et les films contenant des informations que la Banque ou toute autre personne agissant à son nom possède ou détient ;

i) le terme « biens de la Banque » désigne tous les actifs de la Banque quelle que soit leur localisation et la personne qui en dispose, y compris les disponibilités, les recettes et les droits qui appartiennent à la Banque ou que la Banque elle-même ou une autre personne agissant à son nom dispose (ou gère) ;

j) le terme « locaux de la Banque » désigne les bâtiments ou leurs parties, quel que soit leur propriétaire, utilisés par la Banque à ses propres fins ainsi que les terrains sur lesquels sont situés ces bâtiments ou leurs parties ;

k) le terme « réunions » désigne les assemblées du Conseil de la Banque, les réunions convoquées par la Banque y compris toutes les conférences et commissions et tous les comités internationaux.

 

Article 2.

 

Conformément au présent Accord et aux Statuts de la Banque cette dernière possède une capacité juridique internationale, bénéficie des droits conférés à toute personne morale sur le territoire de l’Etat et, en particulier, est autorisée à :

a) conclure des accords internationaux et d’autres conventions ainsi qu’à passer tous actes qui relèvent de sa compétence ;

b) acquérir, louer, aliéner les biens mobiliers et immobiliers et en disposer ;

c) agir en son nom propre et par délégation devant les tribunaux judiciaires et d’arbitrage ;

d) passer tous autres actes visant à réaliser les missions qui incombent à la Banque en conformité avec ses Statuts.

La Banque acquiert les mêmes droits processuels visant à protéger ses intérêts qui sont réservés par la législation de l’Etat aux personnes morales.

 

Article 3.

 

Les autorités compétentes misent à la disposition de la Banque, aux frais de cette dernière, les locaux nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.

Les modalités et les conditions de possession et de jouissance des locaux mis à la disposition de la Banque sont déterminées par les contrats séparés entre les autorités compétentes et la Banque.

La Banque prend les mesures qui assurent un entretien, une exploitation et une utilisation appropriés des locaux mis à sa disposition et s’engage à éviter toute action susceptible de leur porter préjudice.

Sur la demande de la Banque, les autorités compétentes lui prêtent leur concours pour acquérir et construire les locaux étant nécessaires à la Banque pour l’exercice de ses fonctions, l’aident, le cas échéant, à obtenir ces locaux par une autre voie ainsi que, si nécessaire, à obtenir des locaux d’habitation et des installations sociales pour les délégués de la Banque.

 

Article 4.

 

Les locaux de la Banque ainsi que ses biens sont insaisissables.

Les actions accomplies dans les locaux de la Banque sont réglées par le règlement intérieur approuvé par la Banque en vue de l’exercice de ses fonctions.

Toutes autres actions à prendre à la décision d’autorités compétentes ne peuvent être accomplies dans les locaux de la Banque qu’avec l’accord du président de la Banque ou, à son défaut, d’un autre délégué de la Banque.

Les locaux de la Banque ne peuvent pas servir de refuge pour les personnes poursuivies par la loi de l’Etat ou soumises à l’extradition à un autre pays.

L’insaisissabilité des locaux de la Banque ne donne pas le droit de les utiliser à des fins incompatibles avec les missions ou les fonctions de la Banque ou nuisant à la sécurité de l’Etat ainsi qu’aux intérêts de ses citoyens et personnes morales.

Les biens de la Banque situés sur le territoire de l’Etat bénéficient de l’immunité contre toute perquisition, révision, expropriation, confiscation ou toute autre forme d’intervention qui puissent être prévues par une procédure exécutive, administrative, judiciaire ou autre.

 

Article 5.

 

Les autorités compétentes fournissent à la Banque des services de communication, de garde, de transport, collectifs et d’autres selon les conditions fixées pour les représentations diplomatiques des états étrangers, prêtent leur concours à la Banque visant à lui fournir les ressources matérielles et techniques ainsi qu’à lui assurer les conditions nécessaires pour l’exploitation du transport automobile.

Tous les frais liés au paiement des services indiqués sont à la charge de la Banque.

 

Article 6.

 

La Banque est exonérée de toutes les taxes ainsi que de tous les impôts, droits et autres charges perçus sur le territoire de l’Etat, sauf les frais pour les services spécifiques.

La Banque bénéficie des mêmes privilèges à l’importation et l’exportation des biens, des articles à usage officiel et de ses propres éditions qui sont accordés aux représentations

diplomatiques des états étrangers sur le territoire de l’Etat.

 

Article 7.

 

Les archives de la Banque et tous les documents dont il est propriétaire ou titulaire sont insaisissables. Les communications et la correspondance de la Banque ne sont pas soumises à la censure. Cette immunité est appliquée aux éléments imprimés, photographiques, audio-visuels ainsi qu’aux autres formes des informations reçues ou envoyées par la Banque quelle que soient la voie et la forme de leur transmission.

La Banque bénéficie des conditions aussi favorables en matière des coûts et des tarifs de la communication par télégraphe, télex, télécopieur et téléphone dont bénéficient les représentations diplomatiques des états étrangers surle territoire de l’Etat.

Avec l’accord des autorités compétentes, la Banque peut installer et utiliser en l’Etat les moyens de télécommunication entre deux sites éloignés ainsi que les autres moyens de réception et de transmission de messages étant nécessaires pour garantir à la Banque la communication à l’intérieur et à l’extérieur de l’Etat.

 

Article 8.

 

La Banque a le droit de convoquer les réunions et de tenir les autres opérations conformes à ses objectifs statutaires à son siège sans accord complémentaire de toute autorité compétente.

 

Article 9.

 

L’activité de la Banque liée à ses fonctions statutaires n’est soumise à aucun contrôle par les autorités compétentes.

Sous réserve du présent Accord et dans la mesure où il est nécessaire pour réaliser les objectifs et les fonctions de la Banque, tous les biens de la Banque sont exonérés de toutes mesures de restriction, prescription, contrôle et moratoires.

 

Article 10.

 

Les responsables de la Banque ont les privilèges et les immunités qui suivent :

a) leur responsabilité judiciaire, administrative et pénale ne peut pas être engagée pour les actions commises dans l’exercice de leurs fonctions, tous leurs documents officiels sont insaisissables ; cependant cette immunité n’est pas appliquée à la responsabilité civile dans le cas d’un préjudice causé suite à un accident routier provoqué par tout délégué de la Banque ;

b) de même que les membres de leur famille, ils bénéficient des mêmes privilèges de rapatriement qui sont accordés aux employés des représentations diplomatiques des états étrangers accrédités auprès de l’Etat ;

c) sont exemptés des obligations de service national ;

d) de même que les membres de leur famille et leurs proches qui sont à leur charge, sont exemptés des restrictions en matière de l’immigration, de la procédure d’enregistrement des étrangers et des droits d’enregistrement lors du séjour sur le territoire de l’Etat ;

e) lors de la prise de fonctions au sein de la Banque, ils ont le droit d’importer les meubles, les ustensiles de ménage et les autres biens privés sans payer de droits de douane, de taxes et d’impôts ainsi que de les exporter en franchise à la fin des fonctions professionnels au sein de la Banque.

L’immunité par rapport aux actions commises dans l’exercice de fonctions est réservée aux responsables de la Banque y compris après la fin de leur service au sein la Banque.

Les responsables de la Banque ne peuvent pas cumuler le travail au sein de la Banque et un autre emploi payé ni exercer une activité incompatible avec l’exécution des fonctions

professionnelles, excepté une activité scientifique, enseignante ou une autre activité créatrice.

 

Article 11.

 

Les autorités compétentes prêtent tout concours nécessaire aux personnes qui arrivent en l’Etat et partent aux fins de l’activité de la Banque.

 

Article 12.

 

Les responsables de la Banque qui bénéficient des privilèges et des immunités prévus par le présent Accord respectent la souveraineté et la législation de l’Etat et s’engagent à ne commettre aucune action qui puisse porter préjudice aux droits et aux intérêts légaux de l’Etat.

Les privilèges et les immunités prévus par le présent Accord ne sont pas accordés aux délégués de la Banque aux intérêts personnels de certaines personnes, mais aux fins de l’exécution efficace et indépendante de leurs fonctions officielles aux intérêts de la Banque.

Dans la mesure où il trouve nécessaire et selon les modalités à sa discrétion, le Conseil de la Banque peut refuser toutes immunités ainsi que tous privilèges et avantages accordés selon le présent Accord s’il trouve que cette mesure correspond aux intérêts de la Banque.

Le Président de la Banque peut et doit refuser toute immunité ainsi que tout privilège et avantage à l’égard de tout délégué de la Banque, à l’exception du président de la Banque et de ses adjoints, si, à son avis, ces immunités, privilèges ou avantages empêchent l’exercice de la justice et si leur refus ne porte pas préjudice aux intérêts de la Banque.

Selon les circonstances et les conditions similaires, le Conseil de la Banque peut et doit refuser toute immunité ainsi que tout privilège ou avantage à l’égard du président de la Banque et de ses adjoints.

La Banque coopère en continu avec les autorités compétentes aux fins de la prévention des cas d’abus de privilèges et d’immunités accordés par les responsables de la Banque.

 

Article 13.

 

L’imposition fiscale des salaires et des autres rémunérations payés par la Banque aux employés de la Banque sur le territoire de l’Etat est effectuée en conformité avec la législation et les contrats internationaux signés par l’Etat.

La Banque verse les cotisations obligatoires en faveur des fonds pour l’emploi des pays dont les employés de la Banque ont la nationalité, ainsi qu’en faveur des caisses de retraite des pays sur le territoire desquels ces employés résident. Les cotisations pour l’assurance vie et la sécurité sociale étant obligatoires sont versées par la Banque selon les modalités en vigueur sur le territoire de l’Etat.

 

Article 14.

 

Les autorités compétentes assurent, aux frais de la Banque, des services sociaux, publics, médicaux et de transport aux employés de la Banque et aux membres de leurs familles selon les modalités prévues pour les catégories concernées des employés des ambassades des états étrangers.

Les employés de la Banque qui ont la nationalité de l’Etat ou qui y sont domiciliés sont soumis aux modalités en vigueur sur le territoire de l’Etat déterminées par la législation de l’Etat en matière de la sécurité sociale et de l’assurance retraite.

 

Article 15.

 

La Banque a le droit d’utiliser son drapeau et son emblème dans ses locaux et sur les

véhicules de la Banque.

 

Article 16.

 

Dans le cas où la Banque arrête son activité sur le territoire de l’Etat le présent Accord cessera d’avoir effet après le règlement de tous les rapports patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont la Banque fait partie en l’Etat.

 

Article 17.

 

Le présent Accord peut être modifié à l’accord entre la Banque et le Gouvernement de l’Etat.

Tous les différends liés à l’interprétation et l’application du présent Accord seront réglés par voie de négociations entre la Banque et le Gouvernement de l’Etat.

 

Article 18.

 

Le présent Accord est appliqué à partir de sa signature et entre en vigueur après la notification de la Banque par le Ministère des affaires étrangères de l’Etat relative à la ratification de l’Accord par l’Etat.

 

Fait à ville signataire le « ___ » _______ 2019 en deux exemplaires en russe et en français ayant une valeur juridique égale. Un exemplaire est conservé dans les archives de la Banque et l’autre dans les archives du Ministère des affaires étrangères de l’Etat.

 

Chef du Gouvernement
de l’Etat
_____________________
Président
de la Banque de Réserve Interétatique
VLADIMIR SIPATCHEV