Accord établissant le BRI

CONVENTION DE LA CREATION DE LA BANQUE INTERETATIQUE DE RESERVE EN DATE DE 04/08/2016

 

**** ******** passport No:*********** République de *******, **** ******* ******** passport No:********* République de ********, ********* ******* ****-***** passport No:******** République de *******, ci-après dénommées les Parties Contractantes, se fondant sur les intérêts des Etats signés les contrats de coopération avec la Banque et dans les buts de la conservation et du développement des relations multilatérales industrielles, commerciales et financieres, aspirant à la stabilisation de la circulation monétaire, reconnaissant la nécessité et l’importance de la coordination de l’activité des structures bancaires et dans le but de l’organisation du système des règlements interértatiques multilatéraux, de renforcement de l’influence monétaire et financière sur l’exécution des obligations réciproques interétatiques et de l’influence du mécanisme de payement sur le dévelopement des liens directs des entreprises, organisations et structures commerciales, se sont convenues sur ce qui suit:

 

Article 1.

 

1. Participer à la fondation de la Banque de Réserve Interétatique, ci-après dénommée la Banque. Les fondateurs (participants) de la Banque sont des personnes physiques.

2. La Banque assure l’organisation et la réalisation des règlements entre les banques centrales (nationales) relatifs aux opérations de commerce et aux autres opérations.

3. La Banque dans les limites des compétences qui lui sont déléguées par les Parties Contractantes, effectue la coordination des politiques monétaires des participants de la Convention pour favoriser la coopération économique et le développement de l’économie.

4. L’organe supérieur de la gestion de la Banque est le Conseil de la Banque. En vertu de la présente décision Mr. **** ******** est nommé le Président du Conseil.

5. L’organe de la gestion courante de la Banque est le Conseil d’Administration qui est présidé par le Président de la Banque. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises suivant les conditions prévues par les Statuts de la Banque.

6. Les règlements par l’intermédiaire de la Banque sont effectués en toutes les devises nationales. L’achevement des reglements de clearing à la date determinée est effectué en vertu de la décision du Conseil de la Banque en devise librement convertible (US Dollars ou Euros).

 

Article 2.

 

La Banque est la personne morale conformément aux règlements du droit international financier et bancaire.

L’adresse du siège de la Banque sera déterminée après la signature de la Convention avec les gouvernements des Etats intéressés en fonctionnement et présence de la Banque sur leurs territoires.

La Banque peut participer aux associations et organisations financières et bancaires internationales.

L’activité de la Banque est régie par la présente Convention et les Statuts de la Banque faisant sa partie intégrante, aussi bien que par  les règlements du droit international financier et bancaire.

Les relations entre la Banque et le pays du domicile de la Banque y compris ses privilèges et immunités sont déterminés par un accord bilatéral respectif.

 

Article 3.

 

Les fonctions suivantes sont attribuées à la Banque:

l’organisation et la réalisation des règlement multilatéraux interétatiques pour les opérations de commerce et d’autres opérations, ainsi que leur achèvement périodique sur une base de clearing multilatéral (compensation de revendications réciproques);

organisation de gestion de l’emission des monnaies nationales liquides et de l’emission de crédit par les Banques centrales (nationales) des pays signés les accords respectifs avec la Banque Interétatique de Réserve. L’exécution de cette fonction n’est possible qu’à condition de la délégation à la Banque de ces pouvoirs par les organe(s) legislatif(s) des Parties Contractantes et de la signature de l’accord respectif;

étude et analyse de la situation économique des Parties Contractantes, élaboration des propositions et recommandations pour les banques centrales (nationales) en la matière de coordination de leurs politiques monétaires;

coordination de l’activité des banques centrales (nationales) des Parties Contractantes dans le domaine de la méthodologie de l’exécution des operations de payement, de l’organisation du système de comptabilité et des rapports sur les opérations de règlements et autres opérations, élaboration des propositions en la matière du rapprochement des régimes de contrôle des banques commerciales;

financement par crédits techniques et saisonniers des banques centrales (nationales) dans la procédure des règlemets multilatéraux interétatiques;

exécution d’autres opérations qui correspondent aux buts et objectifs de la Banque prévus par la présente Convention et les Statuts de la Banque.

 

Article 4.

 

1. Le capital social initial de la Banque dont le montant est équivalent à cinquante milliards US dollars est formé avec les contributions des fondateurs et participants de la Banque dans les montants qui sont déterminés par le Conseil d’Administration de la Banque.

2. Les contributions au capital social de la Banque peuvent être effectuées en monnaies nationales des pays participants, ainsi qu’en devise librement convertible, bâtiments, constructions, équipements et autres immobilisations corporelles et biens. Pour évaluer les biens et les immobilisations corporelles (à l’exception des moyens monétaires), apportés au capital social de la Banque, l’administration de la Banque représentée par son Président engage l’organisation d’expertise internationale.

3. Le montant du capital social de la Banque peut être modifié par la décision du Conseil d’Administration de la Banque.

Lors de l’admission d’un nouveau participant à la Banque le montant du capital social de la Banque doit être augmenté. Le montant, les conditions, les délais et modalités de l’apport au capital social de la Banque par le nouveau participant (nouveau admis) sont determinés par le Conseil d’Administration de la Banque en accord avec le nouveau participant.

4. La Banque peut avoir des fonds spéciaux y compris le fonds de réserve, créés en vertu des décisions du Conseil d’Administration de la Banque.

 

Article 5.

 

1. Les règlements courants entre les agents économiques de Partieis Contractantes sont effectués à la base bilatérale et sont régis par leurs lois nationales.

L’achèvement des règlements entre les banques centrales (nationales) des Parties Contractantes est effectué par l’intermédiaire de la Banque par les virements bancaires à la base du clearing multilatéral.

2. Chaque banque centrale (nationale) a un compte correspondant ouvert à la Banque.

3. Chaque jour la Bnaque effectue le clearing multilatéral et détermine la position de règlement de chaque banque centrale (nationale) dans ses relations avec toutes les autres banques centrales (nationales).

La périodicité et l’ordre de l’achèvement des règlements en function des résultats du clearing multilatéral sont déterminés par le Conseil d’Administration de la Banque.

 

Article 6.

 

1. Les montants maximaux de crédits accordés par la Banque aux banques centrales (nationales) sont fixés par le Conseil d’Administration de la Banque.

2. Les banque centrales (nationales) remboursent ses dettes auprès de la Banque aux frais des crédits bilatérales ou par la devise librement convertible.

3. Les banques centrales (nationales) doivent arranger leurs règlements bilatéraux de telle manière que les limites des crédits techniques déterminés pour chaque banque par le Conseil d’Administration de la Banque soient observées.

4. Les crédits sont octroyés pour la période jusqu’à la date du prochain arrangement des comptes de clearing. Pour l’utilisation du crédit technique on paye le taux d’intérêt déterminé le Conseil d’Administration de la Banque.

5. Les créances de la banque centrale (nationale) débiteur qui dépassent le montant prévu du crédit technique doivent être remboursées au cours de cinque jours ouvrables qui suivent l’envoie de la demande par la Banque.

6. La Banque informe les autorités respectives des Parties Contractantes sur les violations des engagements de payement survenues.

7. La Banque a le droit de limiter ou complétement bloquer les règlements des banques centrales (nationales) qui violent leurs engagements de payement auprès de la Banque.

 

Article 7.

 

La Banque peut ouvrir les comptes corrspondants aux banques centrales (nationales) des autres Etats pour qu’ils puissent participer aux règlements multilatéraux en devise nationale avec les banques centrales (nationales) qui ont des comptes corrspondants ouverts à la Banque selon les conditions et les termes déterminés par le Conseil d’Administration de la Banque.

 

Article 8.

 

Les Parties se sont convenues de nommer au poste du Président de la Banque – Président du Conseil d’Administration Mr. Sipatchev Vladimir, de nationalité russe, passeport série 4508 numéro 124828.

 

Article 9.

 

Afin d’assurer la réalisation par la Banque de ses fonctions et objectifs prévus par la présente Convention, les banques centrales (nationales) des Parties Contractantes mettent à sa disposition toute l’information nécessaire pour le travail réciproque en etendue et dans les délais stipulés par le Conseil de la Banque.

 

Article 10.

 

Les autres Etats qui partagent les buts et les principes de l’activité de la Banque peuvent rejoindre la présente Convention.

Les conditions de l’admission de nouveaux participants à la Banque est déterminée par ses Statuts et les décisions du Conseil de la Banque.

 

Article 11.

 

La présente Convention ne peut être modifiée qu’avec l’accord de toutes les Parties Contractantes.

 

Article 12.

 

Chaque Partie Contractante peut refuser de participer a la présente Convention après avoir notifié le Conseil de la Banque mais au moins six mois avant. Au cours de ce délai toutes les relations entre la Banque et la Partie Contractante liées avec leurs engagements réciproques doivent être réglées.

 

Article 13.

 

La présente Convention rentre en vigueur à partir de la date de sa signature.

 

Fait en un seul exemplaire original en anglais. L’exemplaire original est conservé à la Banque Interétatique de Réserve qui s’engage à envoyer aux Etats signés la présente Convention sa copie certifiée conforme.

 

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